Textes officiels

Congé parental : les textes de référence

Suite à plusieurs questions sur le "Congé parental" dans l’Éducation Nationale, nous regroupons ci-dessous les extraits des textes de référence qui l’encadrent (fonction publique d’État).

Les textes de références : (voir extraits ci-dessous)

- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions

Le site officiel "vosdroits.service-public.fr" synthétise les conditions d’attribution du congé parental :

"Conditions d’attribution

Le congé parental est accordé de droit à l’occasion de chaque naissance ou adoption, sur simple demande, à la mère ou père.
Il est accordé par périodes de 6 mois renouvelables, sauf dispositions particulières prévues pour certaines catégories de personnels.
La dernière période de congé peut être inférieure pour tenir compte des durées maximales de congé (3ème anniversaire de l’enfant, 1 ou 3 ans en cas d’adoption). (...)

Demande de congé

Demande initiale

Le congé parental est susceptible d’être demandé à tout moment au cours de la période y ouvrant droit.

Ainsi, la mère n’est pas obligée de prendre un congé parental immédiatement après son congé de maternité ou d’adoption ; elle peut reprendre son activité entre temps.

La demande initiale de congé doit être présentée à l’autorité administrative dont relève l’intéressé au moins un mois avant le début souhaité du congé (2 mois pour les fonctionnaires hospitaliers).

Renouvellement

Les demandes de renouvellement (tous les 6 mois) doivent être adressées 2 mois au moins avant l’expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du congé.

Le congé parental peut être partagé entre les parents : à l’expiration de l’une des périodes de 6 mois, l’agent bénéficiaire peut renoncer à son congé au bénéfice de l’autre parent, pour la nouvelle période de congé à venir."

Source : http://vosdroits.service-public.fr/F517.xhtml

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Extraits de textes législatifs et réglementaires :

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Section VI Congé parental.

Article 54

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant.

Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Elle est également accordée à la mère ou au père après l’adoption d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, sans préjudice du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue d’adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l’expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l’application de l’article 60 ci-dessous.

Le congé parental est accordé de droit à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père fonctionnaire.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu’au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d’adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de trois ans à compter de l’arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.

Le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Source : Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
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DECRET

Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions

(...)

Titre VII : De la position de congé parental.

Article 52

Le fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé parental prévue à l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La possibilité d’obtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère.

Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l’intéressé ;

- à la mère après un congé de maternité ou un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire ;

- au père, après la naissance de l’enfant ou un congé d’adoption ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.

Article 53

Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.

La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.

Article 54

Sous des règles particulières prévues à l’égard de certaines catégories de personnels par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant. En cas d’adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsqu’il celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l’expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

A l’expiration de l’une des périodes de six mois mentionnées au premier alinéa, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l’autre parent fonctionnaire, pour la où les périodes restant à courir jusqu’à la limite maximale ci-dessus définie. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l’expiration de la période en cours.

La dernière période du congé parental peut-être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.

Article 55

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci à droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d’un an au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus et n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.

Si le fonctionnaire ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l’autre parent fonctionnaire. Le fonctionnaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l’expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. Le fonctionnaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration de l’autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.

Article 56

L’autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l’enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin. il peut y être mis fin après que l’intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée .

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption.

Article 57

A l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l’emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.

Deux mois avant l’expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l’emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Source : Décret n°85-986 du 16 septembre 1985